JORF n°0246 du 23 octobre 2009

CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 13

Par dérogation aux dispositions des articles 12 et 13 du décret du 20 juin 1989 susvisé, peuvent se présenter aux concours externes organisés au titre de la session 2010, et en cas de réussite au concours être recrutés comme stagiaires à la rentrée 2010 :
1° Les candidats présents aux épreuves d'admissibilité des concours externes organisés en 2009. Ces candidats doivent remplir les conditions d'inscription en vigueur lors de la session 2009 pour le concours auquel ils postulent ;
2° Les candidats qui n'ont pu se présenter aux épreuves d'admissibilité des concours externes organisés en 2009, la section ou l'option au titre de laquelle ils s'étaient présentés aux épreuves d'admissibilité lors de la session 2008 n'ayant pas été ouverte en 2009. Ces candidats doivent remplir les conditions d'inscription en vigueur lors de la session 2009 pour le concours auquel ils postulent ;
3° Les candidats ayant validé un cycle d'études postsecondaires d'au moins quatre années ;
4° Les candidats inscrits à la rentrée universitaire 2009 en première année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme jugé équivalent sous réserve de la validation de leur année.

Article 14

A titre transitoire et jusqu'à la session 2015 incluse, les conditions de diplômes exigées des candidats mentionnés à l'article 12 du décret du 20 juin 1989 susvisé et recrutés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret restent celles qui leur étaient applicables antérieurement à cette date.

Article 15

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.