JORF n°0244 du 21 octobre 2009

Article 3

Article 3

En cas de difficulté personnelle grave, l'agent peut être dispensé de tout ou partie de l'obligation de remboursement, sur décision des mêmes autorités que celles mentionnées à l'article 2.
Peuvent bénéficier de cette dispense les ayants droit de l'agent en cas de décès ou de disparition de celui-ci au sens des dispositions de l'article L. 57 du code des pensions civiles et militaires de retraite.


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Version 1

En cas de difficulté personnelle grave, l'agent peut être dispensé de tout ou partie de l'obligation de remboursement, sur décision des mêmes autorités que celles mentionnées à l'article 2.

Peuvent bénéficier de cette dispense les ayants droit de l'agent en cas de décès ou de disparition de celui-ci au sens des dispositions de l'article L. 57 du code des pensions civiles et militaires de retraite.