Décret n°2009-1219 du 12 octobre 2009

Article 4

Créé le 15 octobre 2009

L'exploitant procède tous les dix ans au réexamen de la sûreté de l'installation, conformément aux dispositions du III de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 susvisée.

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En vigueur depuis le jeudi 15 octobre 2009

L'exploitant procède tous les dix ans au réexamen de la sûreté de l'installation, conformément aux dispositions du III de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 susvisée.