Décret n°2009-1211 du 9 octobre 2009

Article 3

Créé le 1 janvier 2010

Les objectifs qualitatifs et quantitatifs sont fixés chaque année par le directeur d'administration centrale ou le supérieur hiérarchique dont relèvent les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er.
Le directeur d'administration centrale ou le supérieur hiérarchique notifie par écrit à l'agent les objectifs qui lui sont fixés. Cette notification a lieu chaque année, au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la prime de fonctions et de résultats est attribuée.

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Abrogé depuis le samedi 31 décembre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1916 du 27 décembre 2016art. 2

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 30 décembre 2016

Les objectifs qualitatifs et quantitatifs sont fixés chaque année par le directeur d'administration centrale ou le supérieur hiérarchique dont relèvent les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er.
Le directeur d'administration centrale ou le supérieur hiérarchique notifie par écrit à l'agent les objectifs qui lui sont fixés. Cette notification a lieu chaque année, au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la prime de fonctions et de résultats est attribuée.