JORF n°0231 du 6 octobre 2009

CHAPITRE 4 bis : DIRECTION DE LA MÉMOIRE, DE LA CULTURE ET DES ARCHIVES

Article 23

La direction de la mémoire, de la culture et des archives élabore et met en œuvre la politique en matière d'archives du ministère de la défense.

Pour les archives de la défense définies à l'article R. 212-65 du code du patrimoine, elle exerce les attributions confiées à l'administration des archives prévues par ce même code.

Article 23-1

La direction de la mémoire, de la culture et des archives élabore et met en œuvre la politique culturelle du ministère de la défense en matière de musées, de monuments historiques, de biens culturels et de bibliothèques.

Article 23-2

La direction de la mémoire, de la culture et des archives participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la mémoire des guerres et conflits auxquels la France a participé depuis 1870 et élabore le programme commémoratif correspondant.

Elle élabore et anime la politique mémorielle d'ensemble du ministère de la défense en matière de muséographie, de protection, d'entretien et de mise en valeur des lieux de mémoire, y compris les nécropoles, et des monuments historiques placés sous la responsabilité du ministère de la défense.

Elle conçoit des actions éducatives et participe à la mission d'enseignement de défense.

Article 23-3

La direction de la mémoire, de la culture et des archives participe aux travaux d'élaboration et de suivi de la programmation des crédits qui peuvent lui être confiés pour l'exercice de ses attributions en matière immobilière, patrimoniale, culturelle et de mémoire.