Décret n°2009-113 du 30 janvier 2009

Article 5

Créé le 1 février 2009

Pour la conduite de ses travaux, le Conseil de la création artistique dispose d'un secrétariat général.
Le secrétaire général assure, conformément aux directives du délégué général, l'organisation et la coordination des travaux du conseil et veille à la bonne réalisation de ses missions.
Pour l'exercice de ses missions, le Conseil de la création artistique peut obtenir communication des documents élaborés ou détenus par l'Etat et ses établissements publics ou par les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 29 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-598 du 27 mai 2011art. 1

En vigueur du dimanche 1 février 2009 au samedi 28 mai 2011