JORF n°0026 du 31 janvier 2009

Article 5

Article 5

Pour la conduite de ses travaux, le Conseil de la création artistique dispose d'un secrétariat général.
Le secrétaire général assure, conformément aux directives du délégué général, l'organisation et la coordination des travaux du conseil et veille à la bonne réalisation de ses missions.
Pour l'exercice de ses missions, le Conseil de la création artistique peut obtenir communication des documents élaborés ou détenus par l'Etat et ses établissements publics ou par les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public.


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Version 1

Pour la conduite de ses travaux, le Conseil de la création artistique dispose d'un secrétariat général.

Le secrétaire général assure, conformément aux directives du délégué général, l'organisation et la coordination des travaux du conseil et veille à la bonne réalisation de ses missions.

Pour l'exercice de ses missions, le Conseil de la création artistique peut obtenir communication des documents élaborés ou détenus par l'Etat et ses établissements publics ou par les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public.