Article 1
Il est institué auprès du Président de la République un Conseil de la création artistique, dont la mission est d'éclairer les choix des pouvoirs publics en vue d'assurer le développement et l'excellence de la création artistique française, de promouvoir sa diffusion la plus large, notamment internationale, et d'arrêter les orientations de nature à permettre leur mise en œuvre.
Le conseil peut conduire des travaux de prospective portant sur l'évolution de la création artistique et de sa diffusion, en France ou à l'étranger ; il identifie les bonnes pratiques mises en œuvre et les projets innovants ; il favorise leur diffusion ; il prête s'il y a lieu son concours au pilotage d'expérimentations locales ou nationales.
Le conseil examine en priorité les mesures de nature à permettre le développement de nouvelles sources de financement de la création artistique. A cet effet, il étudie les modalités de gestion et d'évaluation des aides à la création artistique et formule toute proposition d'amélioration.
Le conseil procède à toutes les auditions qu'il juge utiles pour éclairer ses décisions.
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