JORF n°0217 du 19 septembre 2009

CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 23

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Décret n°95-606 du 6 mai 1995 > > Art. 1, Art. 25, Sct. TITRE Ier : COMITES CONSULTATIFS PARITAIRES, Sct. CHAPITRE Ier : Organisation., Art. 2, Sct. CHAPITRE II : Composition., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. CHAPITRE III : Attributions., Art. 7, Sct. CHAPITRE IV : Fonctionnement., Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. TITRE II : COMITES D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL, Sct. CHAPITRE Ier : Organisation., Art. 16, Art. 17, Sct. CHAPITRE II : Composition., Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Sct. CHAPITRE III : Attributions., Art. 22, Art. 23, Sct. CHAPITRE IV : Fonctionnement., Art. 24 > >

> - Décret n°2002-82 du 17 janvier 2002 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 > >

Article 24

A compter de la publication du présent décret et jusqu'au terme de leur contrat, les agents recrutés par contrat à durée déterminée avant la création de l'opérateur France Travail continuent à être employés dans les conditions fixées à la date de leur engagement et résultant notamment de l'application à leur situation des dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Article 25

I. ― Le contrat des agents qui effectuent leur période de stage à la date de publication du présent décret peut être résilié à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, sans préavis ni indemnité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au cours ou à l'expiration de la période de stage. Toutefois, l'agent qui avait préalablement à son recrutement la qualité d'agent mentionné à l'article 1er au sein de l'opérateur France Travail est réintégré dans l'emploi correspondant à son niveau d'origine.
II. ― Les agents mentionnés au I ne peuvent être engagés définitivement que s'ils remplissent les conditions définies à l'article 5 du décret du 31 décembre 2003 dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret.

Article 26

A compter de la publication du présent décret, les agents contractuels relevant des dispositions du décret n° 2002-82 du 17 janvier 2002 susmentionné sont régis par les dispositions du décret du 31 décembre 2003 susvisé.
Ils sont classés dans le niveau I bis prévu à l'article 42 dudit décret à l'échelon de ce niveau comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancienne situation, dans la limite du temps à passer dans l'échelon d'accueil, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur classement est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur situation d'origine.
Ceux qui avaient atteint l'échelon terminal de leur grille conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à cet échelon terminal.

Article 27

I. ― A compter de la publication du présent décret, l'aptitude professionnelle des travailleurs handicapés recrutés avant la création de l'opérateur France Travail est appréciée, à l'issue de leur contrat à durée déterminée, par le directeur général de l'opérateur France Travail au vu de leur dossier et après un entretien de ceux-ci avec un jury désigné par l'autorité chargée du recrutement. Si l'agent est déclaré apte à l'exercice des fonctions, il est engagé au titre du décret du 31 décembre 2003. Si, sans s'être révélé inapte, il n'a pas fait preuve des capacités professionnelles suffisantes, le contrat peut être renouvelé une seule fois pour une durée égale à celle du contrat initial. Si, à l'issue du contrat initial ou de son renouvellement, l'appréciation de l'aptitude de l'agent révèle des capacités professionnelles insuffisantes, le contrat n'est pas renouvelé.
II. ― Si l'intéressé est recruté, la durée initiale de son contrat à durée déterminée est prise en compte pour son avancement.
III. ― Le travailleur handicapé recruté à l'issue de la procédure mentionnée au I peut opter pour la convention collective prévue à l'article L. 5312-9 du code du travail.

Article 28

La durée d'occupation des emplois fonctionnels fixée par le septième alinéa de l'article 18 du décret du 31 décembre 2003 dans sa rédaction issue du présent décret s'apprécie, pour les agents qui occupaient de tels emplois avant la création de l'opérateur France Travail et qui, depuis cette création, ont été nommés à ces emplois, à compter de cette nomination.

Article 29

I. ― Par dérogation à l'article 18 du décret du 31 décembre 2003 dans sa rédaction issue du présent décret, les agents affectés dans les emplois fonctionnels de directeur régional et de directeur régional adjoint avant la création de l'opérateur France Travail, et qui ne sont pas nommés directeur régional, directeur régional adjoint ou directeur régional délégué de l'opérateur France Travail, demeurent classés à l'échelon correspondant à l'emploi fonctionnel qu'ils occupaient avec conservation de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée du temps à passer dans l'échelon d'accueil.
II. ― Par dérogation à l'article 18 du décret du 31 décembre 2003 dans sa rédaction issue du présent décret, les agents affectés dans l'emploi fonctionnel de directeur délégué avant la création de l'opérateur France Travail, et qui ne sont pas nommés directeur territorial ou directeur territorial délégué de l'opérateur France Travail, demeurent classés à l'échelon correspondant à l'emploi fonctionnel qu'ils occupaient avec conservation de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée du temps à passer dans l'échelon d'accueil.

Article 30

Par dérogation à l'article 18 du décret du 31 décembre 2003 dans sa rédaction issue du présent décret, les agents qui avaient atteint, avant la création de l'opérateur France Travail, les échelons fonctionnels réservés aux emplois fonctionnels des directions régionales ou territoriales du premier groupe et qui ont été affectés, en conséquence de cette création, dans un emploi fonctionnel au sein d'une direction relevant du deuxième groupe demeurent classés aux échelons fonctionnels précédemment détenus.

Article 31

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.