JORF n°0216 du 18 septembre 2009

Article 1

Article 1

En application des dispositions de l'article L. 212-9 du code du patrimoine, le ministre chargé de la culture met à disposition de chaque département un conservateur général du patrimoine ou un conservateur du patrimoine de la spécialité archives pour exercer les fonctions de directeur du service départemental d'archives.


Historique des versions

Version 1

En application des dispositions de l'article L. 212-9 du code du patrimoine, le ministre chargé de la culture met à disposition de chaque département un conservateur général du patrimoine ou un conservateur du patrimoine de la spécialité archives pour exercer les fonctions de directeur du service départemental d'archives.