Décret n°2009-1121 du 16 septembre 2009

Article 5

Créé le 19 septembre 2009 · En vigueur depuis le 1 juillet 2016

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Le fait d'importer, de fabriquer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des produits ou denrées alimentaires qui ne répondent pas aux caractéristiques hygiéniques définies par les arrêtés prévus au 1° de l'article 2 et par les arrêtés pris en application du décret n° 91-409 du 26 avril 1991 demeurés en vigueur ;
2° Le fait de ne pas satisfaire aux prescriptions des arrêtés déterminant les mesures nationales spécifiques relatives à la production, à la transformation, à la distribution, à la conservation et au transport des denrées alimentaires autorisées par le règlement du 29 avril 2004 susvisé.

La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016

Modifié parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 5

En vigueur du samedi 19 septembre 2009 au jeudi 30 juin 2016