JORF n°0197 du 27 août 2009

Article 1

Article 1

A compter du 1er janvier 2009, le montant du salaire prévu au dernier alinéa de l'article L. 19, au cinquième alinéa de l'article L. 20, au sixième alinéa de l'article L. 54 et au premier alinéa de l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est fixé à 839 € par mois, soit 10 068 € par an.


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Version 1

A compter du 1er janvier 2009, le montant du salaire prévu au dernier alinéa de l'article L. 19, au cinquième alinéa de l'article L. 20, au sixième alinéa de l'article L. 54 et au premier alinéa de l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est fixé à 839 € par mois, soit 10 068 € par an.