Décret n°2009-1009 du 25 août 2009

Article 3

Créé le 28 août 2009

La durée du mandat des membres du conseil de coordination interportuaire est de cinq ans. Le mandat peut être renouvelé.
Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils étaient désignés ou nommés.
Les mandats des membres du conseil représentant les collectivités territoriales prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.
Il est pourvu au remplacement d'un membre dont le siège devient vacant par décès, démission, pour l'un des motifs mentionnés aux deux alinéas précédents ou pour toute autre cause, pour la durée restant à courir de son mandat.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014art. 4

En vigueur du vendredi 28 août 2009 au mercredi 31 décembre 2014

La durée du mandat des membres du conseil de coordination interportuaire est de cinq ans. Le mandat peut être renouvelé.
Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils étaient désignés ou nommés.
Les mandats des membres du conseil représentant les collectivités territoriales prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.
Il est pourvu au remplacement d'un membre dont le siège devient vacant par décès, démission, pour l'un des motifs mentionnés aux deux alinéas précédents ou pour toute autre cause, pour la durée restant à courir de son mandat.