Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)
Créé le 21 septembre 2008 · En vigueur du 22 mars 2015 au 29 décembre 2016
Les manquements aux obligations de service public mentionnées à l'article 48-2 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée font l'objet de procès-verbaux établis par les agents de la collectivité territoriale organisatrice du transport maritime habilités à cet effet par le maire ou le président du conseil départemental. Le procès-verbal ainsi que le montant maximum de l'amende encourue sont notifiés par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale organisatrice du transport maritime à l'opérateur de transport maritime en cause, lequel dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations, ce délai étant porté à deux mois lorsque le siège dudit opérateur se situe en dehors du territoire métropolitain. A l'expiration de ce délai, l'amende administrative peut être prononcée, selon les cas visés à l'article 48-1 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, par le maire ou le président du conseil départemental. La décision motivée est alors notifiée à l'opérateur de transport maritime.