JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Article 6

Article 6

Le militaire engagé peut être recruté dans les conditions d'aptitude et, le cas échéant, d'âge et d'ancienneté, ainsi que selon les modalités fixées par arrêté du ministre de la défense :
1° Directement au premier grade de militaire du rang ;
2° Au premier grade de sous-officier ou d'officier marinier, soit directement, soit parmi les militaires du rang.


Historique des versions

Version 1

Le militaire engagé peut être recruté dans les conditions d'aptitude et, le cas échéant, d'âge et d'ancienneté, ainsi que selon les modalités fixées par arrêté du ministre de la défense :

1° Directement au premier grade de militaire du rang ;

2° Au premier grade de sous-officier ou d'officier marinier, soit directement, soit parmi les militaires du rang.