JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Article 21

Article 21

Les intéressés sont admis à servir dans le corps des sous-officiers de carrière du service des essences des armées avec leur grade, leur ancienneté de grade et leur ancienneté de service.
Ils prennent rang dans l'ordre de l'ancienneté du grade. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang dans l'ordre du classement effectué à l'issue du stage de formation.


Historique des versions

Version 1

Les intéressés sont admis à servir dans le corps des sous-officiers de carrière du service des essences des armées avec leur grade, leur ancienneté de grade et leur ancienneté de service.

Ils prennent rang dans l'ordre de l'ancienneté du grade. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang dans l'ordre du classement effectué à l'issue du stage de formation.