JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Article 14

Article 14

Le militaire engagé effectue, en tant qu'élève gendarme, une période de formation initiale en école dont les conditions de déroulement sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
A l'issue de cette période, l'élève gendarme qui a satisfait aux conditions d'aptitude et de formation est nommé gendarme.


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Version 1

Le militaire engagé effectue, en tant qu'élève gendarme, une période de formation initiale en école dont les conditions de déroulement sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

A l'issue de cette période, l'élève gendarme qui a satisfait aux conditions d'aptitude et de formation est nommé gendarme.