JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Article 20

Article 20

Le contenu et les modalités du stage des ingénieurs des études et techniques de l'armement prévu à l'article 7 sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
Les ingénieurs stagiaires effectuent leur formation en qualité d'officier sous contrat, au 1er échelon du grade d'ingénieur.


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Version 1

Le contenu et les modalités du stage des ingénieurs des études et techniques de l'armement prévu à l'article 7 sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Les ingénieurs stagiaires effectuent leur formation en qualité d'officier sous contrat, au 1er échelon du grade d'ingénieur.