JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Article 5

Article 5

Le contrat est signé par le ministre de la défense. Il prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, à la date de sa signature.


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Version 1

Le contrat est signé par le ministre de la défense. Il prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, à la date de sa signature.