JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE IV : FORMATION INITIALE

Article 12

La formation initiale des élèves officiers s'effectue dans les conditions suivantes :

1° La durée de la scolarité des élèves admis à l'Ecole navale est de :

a) Trois ans, lorsqu'ils ont été admis au titre du a du 1° et du 2° de l'article 4. Au 1er août de la fin de la deuxième année de leur cursus scolaire, ils sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 2e classe ;

b) Deux ans lorsqu'ils ont été admis au titre du b du 1° de l'article 4. Au 1er août de la fin de la première année de leur cursus scolaire, ils sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 2e classe ;

c) Un an, au grade d'enseigne de vaisseau de 2e classe, lorsqu'ils ont été admis au titre du c du 1° de l'article 4.

2° Les élèves admis à l'Ecole militaire de la flotte suivent une scolarité d'une durée de deux mois à un an.

Lorsqu'ils ont été admis au titre du 1° de l'article 5, ils sont nommés au grade d'aspirant.

Lorsqu'ils ont été admis au titre du 2° de l'article 5, ils sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 2e classe.

L'organisation de la formation, son contenu et sa durée, qui sont adaptés en fonction des compétences détenues par les lauréats, sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Article 13

Les élèves officiers effectuent leur scolarité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé.
L'organisation générale de la scolarité à l'Ecole navale et à l'Ecole militaire de la flotte est fixée par arrêté du ministre de la défense. La durée de la scolarité peut être prolongée d'une année, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté précité.
Un classement, dont les modalités d'établissement sont fixées par arrêté du ministre de la défense, est établi en fin de scolarité.

Article 14

L'orientation d'un élève de l'Ecole navale vers le corps des officiers spécialisés de la marine peut intervenir en cours de scolarité :
1° Sur demande écrite agréée par le ministre de la défense ;
2° Par décision du ministre de la défense, après avis du conseil d'instruction de l'Ecole navale, dans les conditions précisées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé.

Article 15

Les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique suivent à l'Ecole navale un cycle de formation spécifique faisant l'objet d'un arrêté du ministre de la défense.