Décret n°2008-937 du 12 septembre 2008

Article 6

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Créé le 1 janvier 2009 · Abrogé le 28 juin 2020

Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours prévus au présent chapitre est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.
Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours, la nature des épreuves ainsi que les coefficients qui leur sont attribués sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au samedi 27 juin 2020