JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Article 30

Article 30

Les sous-chefs de musique de 1re classe peuvent, lorsqu'ils ont au moins deux ans de grade et qu'ils se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de major sous-chef de musique, être promus à ce grade :
1° Sans condition d'âge, parmi ceux ayant satisfait à des épreuves de sélection professionnelle dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la défense ;
2° S'ils sont âgés de quarante-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année de leur promotion, parmi les détenteurs de l'un des brevets figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense.


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Version 1

Les sous-chefs de musique de 1re classe peuvent, lorsqu'ils ont au moins deux ans de grade et qu'ils se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de major sous-chef de musique, être promus à ce grade :

1° Sans condition d'âge, parmi ceux ayant satisfait à des épreuves de sélection professionnelle dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la défense ;

2° S'ils sont âgés de quarante-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année de leur promotion, parmi les détenteurs de l'un des brevets figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense.