Article 28
Toutes les promotions ont lieu au choix.
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Toutes les promotions ont lieu au choix.
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Les sous-chefs de musique de 2e classe peuvent être promus au grade de sous-chef de musique de 1re classe lorsqu'ils ont au moins deux ans de grade.
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Les sous-chefs de musique de 1re classe peuvent, lorsqu'ils ont au moins deux ans de grade et qu'ils se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de major sous-chef de musique, être promus à ce grade :
1° Sans condition d'âge, parmi ceux ayant satisfait à des épreuves de sélection professionnelle dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la défense ;
2° S'ils sont âgés de quarante-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année de leur promotion, parmi les détenteurs de l'un des brevets figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense.
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Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.
Cette commission est présidée par un officier général. Elle comprend au moins un officier de chacune des trois armées appartenant au corps des chefs de musique. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission présente au ministre ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.
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Les sous-chefs de musique retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi par ordre de mérite.
Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Bulletin officiel des armées.
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