JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Article 22

Article 22

Les programmes, la nature des épreuves, les conditions d'organisation et de déroulement de l'examen, du stage et du concours mentionnés à l'article 20, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves, sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
La durée du stage de formation peut être renouvelée une fois pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté précité.
A l'issue du concours, les candidats font l'objet d'un classement dont les modalités d'établissement sont fixées par arrêté du ministre de la défense.


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Version 1

Les programmes, la nature des épreuves, les conditions d'organisation et de déroulement de l'examen, du stage et du concours mentionnés à l'article 20, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves, sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

La durée du stage de formation peut être renouvelée une fois pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté précité.

A l'issue du concours, les candidats font l'objet d'un classement dont les modalités d'établissement sont fixées par arrêté du ministre de la défense.