JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE II : RECRUTEMENT

Article 20

Les commis greffiers sont recrutés au grade de commis greffier de 2e classe par concours sur épreuves ouvert aux sous-officiers et officiers mariniers des armées et des formations rattachées qui, admis sur examen à un stage de formation, ont satisfait aux épreuves du stage. Les candidats doivent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, être âgés de quarante-trois ans au plus et avoir accompli au moins cinq ans de service militaire, dont trois en qualité de sous-officier.
Ils ne peuvent pas faire acte de candidature plus de trois fois à l'examen et plus de deux fois au concours susmentionnés.

Article 21

Le nombre de places offertes au concours est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.

Article 22

Les programmes, la nature des épreuves, les conditions d'organisation et de déroulement de l'examen, du stage et du concours mentionnés à l'article 20, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves, sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
La durée du stage de formation peut être renouvelée une fois pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté précité.
A l'issue du concours, les candidats font l'objet d'un classement dont les modalités d'établissement sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article 23

Les stagiaires sont régis durant le stage de formation :
1° S'ils sont sous-officiers de carrière, par les dispositions régissant le corps des sous-officiers auquel ils appartiennent ;
2° S'ils sont sous-officiers engagés, par les dispositions du décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 susvisé relatif aux militaires engagés.
Les sous-officiers engagés dont le contrat prend fin durant le stage de formation obtiennent de plein droit la prorogation de ce contrat jusqu'à la fin du stage.

Article 24

Les candidats reçus au concours sont nommés au grade de commis greffier de 2e classe le premier jour du mois suivant celui au cours duquel ils ont réussi les épreuves du concours. Ils prennent rang dans ce grade dans l'ordre du classement prévu à l'article 22.
Ils sont classés dans les échelons de leur nouveau grade prévus par le décret mentionné à l'article 19 en fonction du critère le plus favorable à l'intéressé entre celui de l'ancienneté de grade et celui de l'ancienneté de service.
Lorsque l'application du présent article conduit à classer le commis greffier à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.