JORF n°0197 du 24 août 2008

Article 8

Article 8

L'autorité territoriale remet, dans les six mois suivant la date de publication du présent décret, un livret individuel de formation aux agents occupant à cette date un emploi permanent des collectivités territoriales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.


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Version 1

L'autorité territoriale remet, dans les six mois suivant la date de publication du présent décret, un livret individuel de formation aux agents occupant à cette date un emploi permanent des collectivités territoriales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.