Décret n°2008-778 du 13 août 2008

Article 6

Créé le 15 août 2008 · En vigueur du 17 novembre 2013 au 31 décembre 2015

Les personnes physiques mentionnées à l'article 1er et résidant dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement au gaz naturel peuvent également bénéficier du tarif spécial de solidarité prévu par le présent décret, sauf dans les cas relevant de l'article 6-1. Les immeubles d'habitation chauffés par un réseau de chaleur urbain ne sont pas concernés par les dispositions du présent article.

Dans le cas d'un immeuble d'habitation soumis au statut de la copropriété et chauffé collectivement au gaz naturel, les informations mentionnées au dernier alinéa du IV de l'article 4 sont communiquées aux copropriétaires par le syndic de l'immeuble ou tout autre mandataire, dans les appels de provisions sur charges du budget et sous forme d'affichage dans les parties communes de l'immeuble. Cette information est délivrée au titre des missions de gestion courante incluses au forfait du contrat de gestion du syndic ou tout autre mandataire, et ne peut entraîner de majoration de charges, pour les copropriétaires comme pour les locataires.

Le propriétaire d'un ou plusieurs logements situés dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement au gaz naturel ou, le cas échéant, son mandataire communique à son ou ses locataires, dans la quittance de loyer, le décompte individuel ou par tout autre moyen les informations mentionnées au dernier alinéa du IV de l'article 4.

En l'absence de refus exprès de la part du bénéficiaire potentiel dans le délai de quinze jours mentionné à l'article 4 ou après réception de l'attestation dûment complétée, l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, le fournisseur de gaz naturel adresse au demandeur du tarif spécial de solidarité un versement forfaitaire. Dans le cas où la chaufferie collective de l'immeuble est alimentée par plusieurs sources d'énergie, le versement forfaitaire est réduit de moitié.

Le montant annuel auquel a droit un foyer figure en annexe.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du dimanche 17 novembre 2013 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2013-1031 du 15 novembre 2013art. 15

Les personnes physiques mentionnées à l'article 1er et résidant dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement au gaz naturel peuvent également bénéficier du tarif spécial de solidarité prévu par le présent décret, sauf dans les cas relevant de l'article 6-1. Les immeubles d'habitation chauffés par un réseau de chaleur urbain ne sont pas concernés par les dispositions du présent article.

Dans le cas d'un immeuble d'habitation soumis au statut de

Le propriétaire d'un ou plusieurs logements situés dans un immeuble

En l'absence de refus exprès de la part du bénéficiaire

Le montant annuel auquel a droit un foyer figure en

En vigueur du jeudi 8 mars 2012 au samedi 16 novembre 2013

Modifié parDécret n°2012-309 du 6 mars 2012art. 15

Les personnes mentionnées à l'article 1er et résidant dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement au gaz naturel peuvent également bénéficier du tarif spécial de solidarité prévu par le présent décret . Les immeubles d'habitation chauffés par un réseau de chaleur urbain ne sont pas concernés par les dispositions du présent article.

Dans le cas d'un immeuble d'habitation soumis au statutde la copropriété et chauffé collectivement augaz naturel, les informations mentionnées au dernier alinéa du IVde l'article 4 sont communiquées aux copropriétaires parle syndicde l'immeuble ou tout autre mandataire, dans les appelsde provisions sur charges du budget et sous forme d'affichage dans les parties communesde l'immeuble. Cette information est délivrée au titre des missions de gestion courante incluses au forfait du contrat de gestion du syndic ou tout autre mandataire,et ne peut entraînerde majoration de charges, pour les copropriétaires comme pour les locataires. Le propriétaire d'un ou plusieurs logements situés dansun immeuble d'habitation chauffé collectivement au gaz naturel ou, le cas échéant, son mandataire communique à son ou ses locataires, dans la quittancede loyer, le décompte individuel ou par tout autre moyen les informations mentionnées au dernier alinéa du IVde l'article 4. En l'absence de refus exprès de la part du bénéficiaire potentieldans le délai de quinze jours mentionné à l'article 4ou aprèsréception de l'attestation dûment complétée, l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, le fournisseur de gaz naturel adresse au demandeur du tarif spécial de solidarité un versement forfaitaire. Dans le cas où la chaufferie collective de l'immeuble est alimentée par plusieurs sources d'énergie, le versement forfaitaire est réduit de moitié.

Le montant annuel auquel a droitun foyer figure en annexe.

En vigueur du vendredi 15 août 2008 au mercredi 7 mars 2012

Les personnes mentionnées à l'article 1er et résidant dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement au gaz naturel peuvent également bénéficier du tarif spécial de solidarité prévu par le présent décret dans les conditions définies ci-dessous. Les immeubles d'habitation chauffés par un réseau de chaleur urbain ne sont pas concernés par les dispositions du présent article.
A partir des informations obtenues en application du premier alinéa de l'article 4 du présent décret, l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, le fournisseur de gaz naturel adresse aux personnes susceptibles de bénéficier du tarif spécial de solidarité une attestation qui leur permet d'en bénéficier et qui précise le nombre d'unités de consommation de leur foyer.
La personne souhaitant bénéficier du tarif spécial de solidarité renvoie à l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, au fournisseur de gaz naturel l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent complétée par les informations suivantes :
― les références du contrat de fourniture de gaz naturel associées à la chaufferie collective concernée ;
― le nom et les coordonnées du fournisseur de gaz naturel ;
― le cas échéant, l'indication de l'existence d'autres sources d'énergie que le gaz naturel pour alimenter la chaufferie collective.
Dans le cas d'un immeuble d'habitation soumis au statut de la copropriété et chauffé collectivement au gaz naturel, les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont communiquées aux copropriétaires par le syndic de l'immeuble ou tout autre mandataire, dans le décompte individuel des charges et sous forme d'affichage dans les parties communes de l'immeuble. Ces informations sont communiquées aux locataires par le propriétaire du logement ou, le cas échéant, son mandataire, dans la quittance de loyer, dans le décompte individuel des charges ou par tout autre moyen.
Après réception de l'attestation dûment complétée, l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, le fournisseur de gaz naturel adresse au demandeur du tarif spécial de solidarité un versement forfaitaire. Dans le cas où la chaufferie collective de l'immeuble est alimentée par plusieurs sources d'énergie, le versement forfaitaire est réduit de moitié.
En tout état de cause, il ne peut être effectué qu'un seul versement par foyer et par an.