JORF n°0179 du 2 août 2008

Article 11

Article 11

I. ― L'article R. 122 est ainsi rédigé :
« Art.R. 122.-Les traductions par écrit sont payées à la page de texte en français. Cette page compte 250 mots.
« Les traductions par oral sont payées à l'heure de présence dès que l'interprète est mis à disposition du procureur de la République, des officiers de police judiciaire ou de leurs auxiliaires, des juges d'instruction ou des juridictions répressives. Toute heure commencée est due dans sa totalité.
« Le tarif de la première heure de traduction est majoré.
« Le tarif de l'heure des traductions par oral fait l'objet de majorations quand ces dernières sont effectuées durant la nuit, le samedi et le dimanche et les jours fériés.
« Un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget fixe le tarif des traductions par oral et par écrit et de leurs majorations.
« Les interprètes traducteurs ont droit aux indemnités de voyage et de séjour prévues aux articles R. 110 et R. 111. »
II. ― L'article R. 122-1 est abrogé.


Historique des versions

Version 1

I. ― L'article R. 122 est ainsi rédigé :

« Art.R. 122.-Les traductions par écrit sont payées à la page de texte en français. Cette page compte 250 mots.

« Les traductions par oral sont payées à l'heure de présence dès que l'interprète est mis à disposition du procureur de la République, des officiers de police judiciaire ou de leurs auxiliaires, des juges d'instruction ou des juridictions répressives. Toute heure commencée est due dans sa totalité.

« Le tarif de la première heure de traduction est majoré.

« Le tarif de l'heure des traductions par oral fait l'objet de majorations quand ces dernières sont effectuées durant la nuit, le samedi et le dimanche et les jours fériés.

« Un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget fixe le tarif des traductions par oral et par écrit et de leurs majorations.

« Les interprètes traducteurs ont droit aux indemnités de voyage et de séjour prévues aux articles R. 110 et R. 111. »

II. ― L'article R. 122-1 est abrogé.