Décret n°2008-741 du 29 juillet 2008

Article 9

Créé le 31 juillet 2008

Le secrétariat de la commission informe l'avocat de la date prévue d'examen de sa demande, de la faculté de demander à être entendu, lui-même ou son représentant, par la commission et de l'obligation de communiquer à celle-ci tout document qu'elle estime utile à l'instruction de sa demande.
Il transmet l'avis motivé de la commission au garde des sceaux, ministre de la justice.
La décision conjointe mentionnée à l'article 7 est notifiée au demandeur dans le délai de six mois à compter du dépôt de la demande accompagnée de l'ensemble des pièces nécessaires à son instruction.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 31 juillet 2008