Article 3
L'indemnité prévue à l'article 2 du présent décret peut être majorée lorsque ces mêmes fonctions sont accomplies au-delà de huit heures de travail effectif un dimanche ou un jour férié
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L'indemnité prévue à l'article 2 du présent décret peut être majorée lorsque ces mêmes fonctions sont accomplies au-delà de huit heures de travail effectif un dimanche ou un jour férié
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L'indemnité prévue à l'article 2 du présent décret peut être majorée lorsque ces mêmes fonctions sont accomplies au-delà de huit heures de travail effectif un dimanche ou un jour férié