Article 1
Les forêts et terrains à boiser faisant partie du domaine privé de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis situés dans le périmètre défini à l'article 2 relèvent du régime forestier.
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Les forêts et terrains à boiser faisant partie du domaine privé de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis situés dans le périmètre défini à l'article 2 relèvent du régime forestier.
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