JORF n°0016 du 19 janvier 2008

Décret n°2008-61 du 17 janvier 2008

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, notamment son article 29-5 ;

Vu le décret n° 2008-58 du 17 janvier 2008 pris pour l'application aux corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;

Vu le décret n° 2008-59 du 17 janvier 2008 pris pour l'application aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des dispositions de l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;

Vu le décret n° 2008-60 du 17 janvier 2008 pris pour l'application aux corps de la fonction publique hospitalière des dispositions de l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

Si, lors de son intégration dans un corps de la fonction publique de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, ou dans un corps de la fonction publique hospitalière, le fonctionnaire de La Poste est reclassé à un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine, il reçoit de La Poste une indemnité compensatrice forfaitaire, calculée selon les modalités fixées aux articles 2 et 3.
En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 29-5 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, La Poste verse à l'employeur du fonctionnaire, à la date de son intégration, une somme égale aux montants des traitements et indemnités versés à l'agent pendant la période de quatre mois au cours de laquelle il a été mis à la disposition de cet employeur, majorés des charges sociales et fiscales obligatoires assises sur les salaires qui ont été à la charge de La Poste pendant cette même période.
Lorsque l'employeur du fonctionnaire intégré est l'Etat, cette somme est versée par La Poste au budget général à la fin du semestre au cours duquel la décision d'intégration lui a été notifiée.

Article 2

L'indemnité compensatrice forfaitaire est égale, si l'indice détenu dans le corps d'origine à la date du détachement est inférieur ou égal à l'indice terminal du grade du corps ou du cadre d'emplois d'intégration, à :
I = (Ift ― In) × D × V × (k + 1) / 2,
I étant la valeur de l'indemnité ; Ift l'indice détenu dans le corps d'origine à la date du détachement ; In l'indice obtenu dans le grade du corps ou du cadre d'emplois d'intégration ; D la durée moyenne d'un échelon calculée à partir des durées moyennes fixées par le statut particulier pour les échelons restant à parcourir avant d'atteindre l'indice Ift ; V la valeur annuelle du point d'indice ; k le nombre d'échelons à parcourir pour atteindre Ift fixé par le statut particulier.

Article 3

Dans le cas où l'indice détenu dans le corps d'origine à la date du détachement est supérieur à l'indice terminal du grade du corps ou du cadre d'emplois d'intégration, l'indemnité compensatrice forfaitaire est égale à :
I = [(Imax ― In) × D × V × (k + 1)/2] + [(Ift ― Imax) ×
(âge légal de retraite ― âge d'entrée dans le corps) × V],
I étant la valeur de l'indemnité ; Ift l'indice détenu dans le corps d'origine à la date du détachement ; Imax l'indice terminal du grade du corps ou du cadre d'emplois d'intégration ; In l'indice obtenu dans le grade du corps ou du cadre d'emplois d'intégration ; D la durée moyenne d'un échelon calculée à partir des durées moyennes fixées par le statut particulier pour les échelons restant à parcourir avant d'atteindre l'indice Imax ; V la valeur annuelle du point d'indice ; k le nombre d'échelons à parcourir pour atteindre Imax fixé par le statut particulier.

Article 4

Les frais de changement de résidence de l'agent de La Poste bénéficiaire des dispositions des décrets du 17 janvier 2008 susvisés sont à la charge de La Poste. Ils sont liquidés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable à la date de changement de résidence.

Article 5

La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé des entreprises et du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 janvier 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini

Le secrétaire d'Etat

chargé des entreprises

et du commerce extérieur,

Hervé Novelli