Décret n°2008-58 du 17 janvier 2008

Article 10

Créé le 20 janvier 2008

La commission de classement ne délibère valablement que si au moins quatre de ses membres sont présents à l'ouverture de la réunion. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

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En vigueur depuis le dimanche 20 janvier 2008

La commission de classement ne délibère valablement que si au moins quatre de ses membres sont présents à l'ouverture de la réunion. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.