Décret n°2008-479 du 20 mai 2008

Article 8

Créé le 24 mai 2008

Une copie des lettres adressées au créancier de la collectivité territoriale ou de l'établissement public en application des articles 6 et 7 est transmise au représentant de l'Etat ou à l'autorité chargée de la tutelle.

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En vigueur depuis le samedi 24 mai 2008