JORF n°0098 du 25 avril 2008

Article 6

Article 6

La troisième phrase du premier alinéa de l'article 24 du décret du 30 avril 1992 susvisé est remplacée par les deux phrases suivantes : « Il en est de même de la totalité de l'ancienneté qui a été reconnue aux greffiers titulaires de charge lors de leur intégration dans le corps des greffiers en chef. Pour les agents ayant effectué, avant leur nomination dans le corps des greffiers en chef, plus de dix années dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B, les trois quarts de l'ancienneté excédant ces dix années viennent également en déduction des cinq années de services effectifs exigées. »


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Version 1

La troisième phrase du premier alinéa de l'article 24 du décret du 30 avril 1992 susvisé est remplacée par les deux phrases suivantes : « Il en est de même de la totalité de l'ancienneté qui a été reconnue aux greffiers titulaires de charge lors de leur intégration dans le corps des greffiers en chef. Pour les agents ayant effectué, avant leur nomination dans le corps des greffiers en chef, plus de dix années dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B, les trois quarts de l'ancienneté excédant ces dix années viennent également en déduction des cinq années de services effectifs exigées. »