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Décret n°2008-343 du 14 avril 2008

Article 5

Créé le 17 avril 2008

Outre le versement des vacations mentionnées à l'article 1er, les membres du collège et du comité peuvent, dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé, être indemnisés des frais occasionnés par leurs déplacements en France et à l'étranger.

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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du jeudi 17 avril 2008 au jeudi 31 décembre 2015

Outre le versement des vacations mentionnées à l'article 1er, les membres du collège et du comité peuvent, dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé, être indemnisés des frais occasionnés par leurs déplacements en France et à l'étranger.