Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Créé le 17 avril 2008
Le montant annuel total des vacations allouées pour l'ensemble des activités mentionnées à l'article 1er ne peut excéder un montant égal à la moitié du traitement annuel brut du chevron II du groupe hors échelle B de rémunération.