Article précédent

Article suivant

Décret n°2008-343 du 14 avril 2008

Article 4

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du jeudi 17 avril 2008 au jeudi 31 décembre 2015

Le montant annuel total des vacations allouées pour l'ensemble des activités mentionnées à l'article 1er ne peut excéder un montant égal à la moitié du traitement annuel brut du chevron II du groupe hors échelle B de rémunération.