JORF n°0067 du 19 mars 2008

Article 1

Article 1

L'article 6 du décret du 24 avril 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Lorsqu'il sert à bord des unités navigantes, le personnel militaire suivant perçoit l'indemnité de sujétions d'absence du port-base dans les mêmes conditions que le personnel militaire de la marine :
― le personnel militaire de la gendarmerie maritime ;
― le personnel militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées ;
― le personnel ingénieur des corps militaires de l'armement affecté au service hydrographique et océanographique de la marine ;
― le personnel praticien du service de santé des armées. »


Historique des versions

Version 1

L'article 6 du décret du 24 avril 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6.-Lorsqu'il sert à bord des unités navigantes, le personnel militaire suivant perçoit l'indemnité de sujétions d'absence du port-base dans les mêmes conditions que le personnel militaire de la marine :

― le personnel militaire de la gendarmerie maritime ;

― le personnel militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées ;

― le personnel ingénieur des corps militaires de l'armement affecté au service hydrographique et océanographique de la marine ;

― le personnel praticien du service de santé des armées. »