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Décret n°2008-227 du 5 mars 2008

Article 22

Créé le 8 mars 2008 · En vigueur du 13 décembre 2012 au 31 décembre 2022

Ne peut faire l'objet de la délégation de pouvoir prévue aux articles 19 et 20 le pouvoir de :
1° Constater et apurer les débets consécutifs à des détournements de fonds publics ;
2° Statuer sur les demandes de remise gracieuse dont le montant excède un seuil fixé par l'arrêté mentionné à l'article 20.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-1605 du 22 décembre 2022art. 63 (V)

En vigueur du jeudi 13 décembre 2012 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2012-1387 du 10 décembre 2012art. 2 (V)

Ne peut faire l'objet de la délégation de pouvoir prévue aux articles 19 et 20 le pouvoir de : 1° Constater et apurer les débets consécutifs à des détournements de fonds publics ; 2° Statuer sur les demandes de remise gracieuse dont le montant excède un seuil fixé par l'arrêté mentionné àl'article 20.

En vigueur du samedi 8 mars 2008 au mercredi 12 décembre 2012

Ne peut faire l'objet de la délégation de pouvoir prévue aux articles 19 et 20 le pouvoir de :
1° Constater et apurer les débets consécutifs à des détournements de fonds publics ;
2° Statuer sur les demandes de remise gracieuse dont le montant excède le seuil fixé par l'arrêté mentionné au III de l'article 13.