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Décret n°2008-227 du 5 mars 2008

Article 21

Créé le 8 mars 2008 · En vigueur du 30 mai 2014 au 31 décembre 2022

Dans l'exercice des pouvoirs mentionnés aux articles 19 et 20 les directeurs des finances publiques, régionaux, départementaux ou chargés d'une direction locale et les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ne peuvent déléguer leur signature.
Dans l'exercice de ces pouvoirs, les recteurs d'académie peuvent déléguer leur signature au secrétaire général d'académie dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-1605 du 22 décembre 2022art. 63 (V)

En vigueur du vendredi 30 mai 2014 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2014-551 du 27 mai 2014art. 60

Dans l'exercice des pouvoirs mentionnés aux articles 19 et 20 les directeurs des finances publiques, régionaux, départementaux ou chargés d'une direction localeet les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ne peuvent déléguer leur signature. Dans l'exercice de ces pouvoirs, les recteurs d'académie peuvent déléguer leur signature au secrétaire général d'académie dans les conditions prévues par voie réglementaire.

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au jeudi 29 mai 2014

Modifié parDécret n°2010-429 du 29 avril 2010art. 6 (V)

Dans l'exercice des pouvoirs mentionnés aux articles 19 et 20 les trésoriers-payeurs généraux, les directeurs des services fiscaux et les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ne peuvent déléguer leur signature. Dans l'exercice de ces pouvoirs, les recteurs d'académie peuvent déléguer leur signature au secrétaire général d'académie dans les conditions prévues par voie réglementaire.

En vigueur du samedi 8 mars 2008 au vendredi 30 avril 2010

Dans l'exercice des pouvoirs mentionnés aux articles 19 et 20 les trésoriers-payeurs généraux, les directeurs des services fiscaux et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt ne peuvent déléguer leur signature.
Dans l'exercice de ces pouvoirs, les recteurs d'académie peuvent déléguer leur signature au secrétaire général d'académie dans les conditions prévues par voie réglementaire.