Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)
Créé le 8 mars 2008 · En vigueur du 13 décembre 2012 au 31 décembre 2022
La responsabilité d'un régisseur se trouve engagée dès lors qu'un déficit en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par le fait du régisseur, une recette n'a pas été encaissée ou une indemnité a dû être versée par l'organisme public à un tiers ou à un autre organisme public.