JORF n°0050 du 28 février 2008

Article 4

Article 4

La dénomination « Saindoux » est réservée aux produits provenant exclusivement des tissus adipeux du porc.
La dénomination « Saindoux pure panne » est réservée aux produits provenant exclusivement de la panne de porc.
Ces dénominations correspondent à des produits qui sont obtenus par extraction à chaud ; elles ne peuvent pas être employées lorsque ces produits ont subi ultérieurement une manipulation susceptible de modifier leur composition naturelle.
Peut être désignée sous le nom de « graisse » suivie de l'indication de la matière animale ou végétale d'où la graisse est extraite toute matière grasse comestible et solide à la température de 15 degrés, vendue à l'état pur.


Historique des versions

Version 1

La dénomination « Saindoux » est réservée aux produits provenant exclusivement des tissus adipeux du porc.

La dénomination « Saindoux pure panne » est réservée aux produits provenant exclusivement de la panne de porc.

Ces dénominations correspondent à des produits qui sont obtenus par extraction à chaud ; elles ne peuvent pas être employées lorsque ces produits ont subi ultérieurement une manipulation susceptible de modifier leur composition naturelle.

Peut être désignée sous le nom de « graisse » suivie de l'indication de la matière animale ou végétale d'où la graisse est extraite toute matière grasse comestible et solide à la température de 15 degrés, vendue à l'état pur.