JORF n°0304 du 31 décembre 2008

Article 3

Article 3

L'indemnité instituée à l'article 1er est proportionnelle à la durée du congé de reconversion. Son montant est calculé sur les bases suivantes :
― militaires percevant la prime prévue par le décret du 31 décembre 1964 susvisé : sept jours de solde indiciaire brute pour un mois de congé de reconversion ;
― militaires percevant les primes prévues par les décrets du 26 mai 1954, du 10 juillet 1968 et du 23 décembre 1976 susvisés : cinq jours de solde indiciaire brute pour un mois de congé de reconversion ;
― militaires de la gendarmerie percevant la prime prévue par le décret du 24 novembre 1998 susvisé : quatre jours de solde des volontaires pour un mois de congé de reconversion ;


Historique des versions

Version 1

L'indemnité instituée à l'article 1er est proportionnelle à la durée du congé de reconversion. Son montant est calculé sur les bases suivantes :

― militaires percevant la prime prévue par le décret du 31 décembre 1964 susvisé : sept jours de solde indiciaire brute pour un mois de congé de reconversion ;

― militaires percevant les primes prévues par les décrets du 26 mai 1954, du 10 juillet 1968 et du 23 décembre 1976 susvisés : cinq jours de solde indiciaire brute pour un mois de congé de reconversion ;

― militaires de la gendarmerie percevant la prime prévue par le décret du 24 novembre 1998 susvisé : quatre jours de solde des volontaires pour un mois de congé de reconversion ;