JORF n°0304 du 31 décembre 2008

Article 2

Article 2

L'article 1200-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1200-1.-Les mesures d'assistance éducative sont renouvelées, conformément au troisième alinéa de l'article 375 du code civil par le juge des enfants dans les conditions prévues à la présente section.
« En cas de placement pour une durée supérieure à deux ans, le juge des enfants convoque, dans les mêmes conditions, les parties à une audience au moins tous les trois ans. »


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Version 1

L'article 1200-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1200-1.-Les mesures d'assistance éducative sont renouvelées, conformément au troisième alinéa de l'article 375 du code civil par le juge des enfants dans les conditions prévues à la présente section.

« En cas de placement pour une durée supérieure à deux ans, le juge des enfants convoque, dans les mêmes conditions, les parties à une audience au moins tous les trois ans. »