JORF n°0304 du 31 décembre 2008

Article 1

Article 1

Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, au général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.


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Version 1

Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, au général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.