Décret n°2008-1458 du 30 décembre 2008

Article 9

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En vigueur depuis le 1 janvier 2009

A l'issue du contrôle technique qu'il a effectué, l'organisme agréé établit un rapport indiquant les opérations de contrôle réalisées et, le cas échéant, ses observations sur les éléments contrôlés. Il se prononce également sur la pertinence des opérations d'entretien, de contrôle et de réparation effectuées par l'exploitant ou sous sa responsabilité.
S'il constate que certains défauts rendent un matériel de nature à compromettre la sécurité ou la santé des personnes, la remise en exploitation de ce matériel est subordonnée aux réparations nécessaires pour y remédier. La bonne exécution de ces réparations fait l'objet d'un nouveau contrôle appelé contre-visite.
Les rapports de contrôle sont remis à l'exploitant qui les conserve et réalise les actions correctives nécessaires.

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En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2009