Décret n°2008-1458 du 30 décembre 2008

Article 10

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En vigueur depuis le 1 janvier 2009 · Dernière version le 7 février 2020

A l'issue de la vérification du contrôle technique effectué par un service mentionné au II de l'article 5, l'organisme agréé établit un rapport mentionnant les vérifications réalisées et, le cas échéant, ses observations sur les éléments vérifiés.
L'organisme agréé se prononce également sur la qualité du processus de contrôle. S'il constate que ce processus contrevient aux règles relatives au contrôle technique, il en avise sans délai l'autorité administrative, qui peut prescrire que le contrôle technique sera dorénavant effectué par un organisme agréé.
Les rapports de vérification sont remis à l'exploitant, qui les conserve et réalise les actions correctives nécessaires.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au jeudi 6 février 2020