Décret n°2008-1458 du 30 décembre 2008

Article 7

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 1 janvier 2009

Toute réparation ou modification effectuée entre deux contrôles et portant sur des éléments de structure ou de sous-ensemble dont la rupture ou la défaillance pourrait compromettre le fonctionnement du matériel en toute sécurité est signalée par l'exploitant à l'organisme chargé du contrôle technique qui réalise un nouveau contrôle.

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En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2009