JORF n°0302 du 28 décembre 2008

Article 6

Article 6

Les maîtres contractuels ou agréés qui ont rompu leur contrat antérieurement au 1er septembre 2009 pour exercer des fonctions d'enseignement dans un établissement scolaire à l'étranger bénéficient de la prise en compte de leurs services dans les conditions définies à l'article R. 914-80 du code de l'éducation.


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Les maîtres contractuels ou agréés qui ont rompu leur contrat antérieurement au 1er septembre 2009 pour exercer des fonctions d'enseignement dans un établissement scolaire à l'étranger bénéficient de la prise en compte de leurs services dans les conditions définies à l'article R. 914-80 du code de l'éducation.