JORF n°0300 du 26 décembre 2008

Article 4

Article 4

Au premier alinéa de l'article D. 131-26 du même code, les mots : « exercé par voie d'arrêt » sont remplacés par les mots : « exercé dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 112-3. Le comptable supérieur en est informé par le secrétaire général de la Cour des comptes.
Au troisième alinéa du même article, les mots : « dans des conditions fixées par décret » sont remplacés par les mots : « sur réquisition du ministère public dans les conditions fixées à l'article R. 141-12 ».


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Version 1

Au premier alinéa de l'article D. 131-26 du même code, les mots : « exercé par voie d'arrêt » sont remplacés par les mots : « exercé dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 112-3. Le comptable supérieur en est informé par le secrétaire général de la Cour des comptes.

Au troisième alinéa du même article, les mots : « dans des conditions fixées par décret » sont remplacés par les mots : « sur réquisition du ministère public dans les conditions fixées à l'article R. 141-12 ».