JORF n°0300 du 26 décembre 2008

Article 11

Article 11

Après l'article R. 141-10 du même code, il est inséré un article D. 141-10-1 rédigé ainsi qu'il suit :
« Art.D. 141-10-1.-Lorsque la Cour des comptes fait application de l'article D. 131-9, la notification de l'ouverture du contrôle prévue à l'article R. 141-10 est faite aux directeurs des services fiscaux et aux directeurs régionaux des douanes qui, dans les quinze jours de sa réception, en assurent la transmission aux receveurs en fonctions, chacun en ce qui le concerne.
« Les directeurs des services fiscaux et les directeurs régionaux des douanes rendent compte de cette notification au greffe de la chambre de la Cour des comptes compétente. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article R. 141-10 du même code, il est inséré un article D. 141-10-1 rédigé ainsi qu'il suit :

« Art.D. 141-10-1.-Lorsque la Cour des comptes fait application de l'article D. 131-9, la notification de l'ouverture du contrôle prévue à l'article R. 141-10 est faite aux directeurs des services fiscaux et aux directeurs régionaux des douanes qui, dans les quinze jours de sa réception, en assurent la transmission aux receveurs en fonctions, chacun en ce qui le concerne.

« Les directeurs des services fiscaux et les directeurs régionaux des douanes rendent compte de cette notification au greffe de la chambre de la Cour des comptes compétente. »